Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement modifié no (CE) 99/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité santiaire des aliments en date du 17 octobre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« A compter du 1er novembre 2001, une organisation des circuits au sein de l'établissement permet d'éviter toute contamination des autres denrées à partir de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires. »
Art. 2. - Il est inséré, à la suite de l'article 16 de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé, un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. - Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un établissement d'entreposage agréé sont accompagnées d'un document d'accompagnement commercial, étant entendu que ce document :
- est établi par l'établissement d'entreposage ;
- porte la marque du numéro d'agrément sanitaire de l'entrepôt ;
- mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation ;
- comporte, pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de moins de 12 mois et contenant de l'os vertébral, la mention suivante : "viandes issues de bovins âgés de moins de 12 mois non soumis à l'obligation de retrait de la colonne vertébrale" ;
- comporte, à compter du 1er janvier 2002, pour les viandes issues d'animaux des espèces ovine et caprine âgés de moins de 6 mois et renfermant de la moelle épinière, la mention suivante : "viandes issues d'animaux âgés de moins de 6 mois non soumis à l'obligation de retrait de la moelle épinière" ;
- pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporte une des mentions suivantes :
- le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433/CEE a été effectué ;
ou
- les viandes sont destinées à la transformation ;
ou
- les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433/CEE.
Dans le cadre du commerce national, ce document est conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an pour pouvoir être présenté, à leur demande, aux agents des services vétérinaires.
En outre, les viandes destinées à l'exportation vers les pays tiers peuvent être accompagnées d'un certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant, dans sa présentation et son contenu, au modèle figurant à l'annexe I. Il ne comporte qu'un seul feuillet, et l'exemplaire original accompagne les viandes.
Lorsqu'elles sont destinées à un autre Etat membre après transit par un pays tiers, en camion ou en conteneur plombés, ou lorsqu'elles ont été oobtenues dans un abattoir situé dans une région ou une zone à restriction, les viandes fraîches sont accompagnées du certificat de salubrité délivré par le vétérinaire inspecteur de l'établissement, correspondant dans sa présentation et son contenu au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté. Il est établi en français et dans la ou les langues officielles du lieu de destination et comporte un seul feuillet. L'exemplaire original accompagne les viandes.
A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre de destination, une attestation sanitaire est fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après transformation. Les frais encourus par cette attestation sont à la charge des opérateurs.
Tout responsable d'établissement, premier destinataire de denrées animales ou d'origine animale provenant d'un autre Etat membre, en informe les services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires. »
Art. 3. - Il est inséré à la suite de l'article 16 bis de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé un article 16 ter ainsi rédigé :
« Art. 16 ter. - A compter du 1er novembre 2001, la sortie des carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, n'est autorisée qu'à destination :
- d'un atelier de découpe agréé au titre de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;
- d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ;
- d'un négociant en viandes autorisé par le préfet (services vétérinaires) à détenir des carcasses de bovins âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;
- d'une boucherie pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraîches, dont le responsable s'est engagé à respecter le cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche. On entend par boucherie le lieu de désossage et de découpe des carcasses, demi-carcasses, quartiers et morceaux de découpe, destinés à être cédés directement aux particuliers pour leur propre consommation, ou à des intermédiaires en application des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire. »
Art. 4. - Il est inséré à la suite de l'article 21 de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé un article 21 bis ainsi rédigé :
« Art. 21 bis. - A compter du 1er novembre 2001, lors de l'entreposage de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de 12 mois et plus et contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, le registre ou système équivalent mentionné à l'article 21 est complété des données nécessaires à l'identification et au suivi matière des carcasses et parties de carcasses de bovins de plus de 12 mois contenant de l'os vertébral, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires, entrant dans l'établissement d'entreposage ou le quittant. De plus, il doit permettre de connaître en tout temps la localisation de ces denrées dans l'établissement. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale de trois ans. »
Art. 5. - Sont insérées en fin de l'arrêté du 3 avril 1996 susvisé les annexes I et II suivantes :
(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour des avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.
(1) Viandes fraîches : selon la directive mentionnée au point IV du présent certificat, toutes les parties propres à la consommation humaine d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que des solipèdes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol et, pour les bateaux, le nom et, si nécessaire, le numéro du conteneur.
(4) Biffer la mention inutile.
Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 2001.